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LE CAHIER JURIDIQUE
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS : PROMESSE OU ILLUSION ?
À compter du 1 janvier 2034, ce sont les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la
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logements classés en catégorie E. consommation énergétique des locaux concernés… »
Sur la fi xation du loyer
La loi climat et résilience a modifi é l’article 17-1 de Le contenu obligatoire de l’annexe environnementale
la loi du 6 juillet 1989 en ajoutant que : est extrêmement léger. Il s’agit en effet
« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et d’une communication d’informations.
II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les C’est ainsi qu’aux termes des articles R.137-1 et R.137-2
logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article du Code de la Construction et de l’Habitation :
L.173-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. » - Le bailleur doit fournir au preneur :
• la liste, le descriptif complet ainsi que les
L’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 est caractéristiques énergétiques des équipements
également modifi é car désormais : existants dans le bâtiment et relatifs au traitement
« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du des déchets, au chauffage, au refroidissement, à
renouvellement du contrat dans les logements de la la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre
classe F ou de la classe G, au sens de l’article L.173-1- système lié aux spécifi cités du bâtiment,
1 du Code de la Construction et de l’Habitation. » • les consommations annuelles énergétiques réelles des
équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
Il résulte de ce dispositif qu’un propriétaire • les consommations annuelles d’eau des locaux loués et
d’un logement de classe F ou G ne peut jamais des équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
augmenter le loyer puisqu’il ne peut pas : • la quantité annuelle de déchets générée par le
• appliquer un loyer supérieur à celui du précédent bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le
locataire lors de l’établissement du nouveau bail, cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue
• procéder à la révision annuelle du loyer en cas de bail, d’une valorisation ou d’un traitement spécifi que.
• proposer une augmentation de loyer au - Le preneur doit fournir au bailleur les
locataire lors du renouvellement du bail. mêmes informations pour les éléments
d’équipement dont il a l’exploitation.
2. Pour les locaux commerciaux
La réciprocité montre d’ores et déjà que la charge de
Le DPE ne fait pas partie des documents qui l’information pèse sur celui qui a l’exploitation des éléments
doivent impérativement être remis au locataire d’équipements. Dans la pratique, l’obligation pèse donc sur
en matière de location commerciale. le preneur. L’annexe environnementale n’impose nullement
Néanmoins, l’usage a été pris de communiquer à titre des engagements de limitation des consommations
informatif ce document, la performance énergétique énergétiques. L’annexe environnementale peut prévoir
du bâtiment étant souvent encore plus décisive des obligations pour limiter la consommation énergétique.
pour le locataire qu’en matière d’habitation. Le plus souvent les parties conviennent d’évaluer les
En revanche, il existe pour les baux consommations énergétiques sous forme d’un bilan.
commerciaux d’autres dispositifs.
En certaines circonstances, le bailleur et le
L’annexe environnementale preneur s’entendent sur une défi nition des travaux
L’annexe environnementale a été instituée par la loi 2010- d’amélioration de la performance énergétique à
788 du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national réaliser. En ce cas, le but de l’annexe est de défi nir les
pour l’environnement dite loi Grenelle II). Elle a été insérée obligations de chacune des parties, tant sur la maîtrise
à l’article L.125-9 alinéa 1 du Code de l’environnement. d’ouvrage des travaux que leur fi nancement.
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En vertu de ce texte : En matière de travaux, le texte prévoit que :
« 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux « Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux
de plus de 2.000 mètres carrés à usage de bureaux ou de loués pour la réalisation de travaux d’amélioration
commerces comportent une annexe environnementale. de la performance énergétique. »
Un décret défi nit le contenu de cette annexe.
2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement Mais le plus souvent l’annexe environnementale rejette
toutes informations utiles relatives aux consommations sur le preneur la réalisation des travaux d’économie
énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au dans la mesure où celles-ci lui profi tent. Ces travaux
bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de sont effectivement refacturables au preneur dès lors
travaux d’amélioration de la performance énergétique. qu’il ne s’agit pas de travaux relevant des grosses
3. Cette annexe environnementale peut prévoir les réparations de l’article 606 du Code Civil.
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34 Transversales immobilières N1700