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LE CAHIER JURIDIQUE



            LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS : PROMESSE OU ILLUSION ?



            À compter du 1  janvier 2034, ce sont les         obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la
                         er
            logements classés en catégorie E.                 consommation énergétique des locaux concernés… »
            Sur la fi xation du loyer
            La loi climat et résilience a modifi é l’article 17-1 de   Le contenu obligatoire de l’annexe environnementale
            la loi du 6 juillet 1989 en ajoutant que :        est extrêmement léger. Il s’agit en effet
            « III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et   d’une communication d’informations.
            II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les   C’est ainsi qu’aux termes des articles R.137-1 et R.137-2
            logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article   du Code de la Construction et de l’Habitation :
            L.173-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. »  -  Le bailleur doit fournir au preneur :
                                                                 •  la liste, le descriptif complet ainsi que les
            L’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 est       caractéristiques énergétiques des équipements
            également modifi é car désormais :                    existants dans le bâtiment et relatifs au traitement
            « II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du   des déchets, au chauffage, au refroidissement, à
            renouvellement du contrat dans les logements de la   la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre
            classe F ou de la classe G, au sens de l’article L.173-1-  système lié aux spécifi cités du bâtiment,
            1 du Code de la Construction et de l’Habitation. »     •  les consommations annuelles énergétiques réelles des
                                                                 équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
            Il résulte de ce dispositif qu’un propriétaire       •  les consommations annuelles d’eau des locaux loués et
            d’un logement de classe F ou G ne peut jamais        des équipements et systèmes dont il a l’exploitation,
            augmenter le loyer puisqu’il ne peut pas :           •  la quantité annuelle de déchets générée par le
             •  appliquer un loyer supérieur à celui du précédent   bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le
              locataire lors de l’établissement du nouveau bail,  cas échéant, la quantité qu’il a fait collecter en vue
             •  procéder à la révision annuelle du loyer en cas de bail,  d’une valorisation ou d’un traitement spécifi que.
             •  proposer une augmentation de loyer au         -  Le preneur doit fournir au bailleur les
              locataire lors du renouvellement du bail.         mêmes informations pour les éléments
                                                                d’équipement dont il a l’exploitation.
             2. Pour les locaux commerciaux
                                                              La réciprocité montre d’ores et déjà que la charge de
            Le DPE ne fait pas partie des documents qui       l’information pèse sur celui qui a l’exploitation des éléments
            doivent impérativement être remis au locataire    d’équipements. Dans la pratique, l’obligation pèse donc sur
            en matière de location commerciale.               le preneur. L’annexe environnementale n’impose nullement
            Néanmoins, l’usage a été pris de communiquer à titre   des engagements de limitation des consommations
            informatif ce document, la performance énergétique   énergétiques. L’annexe environnementale peut prévoir
            du bâtiment étant souvent encore plus décisive    des obligations pour limiter la consommation énergétique.
            pour le locataire qu’en matière d’habitation.     Le plus souvent les parties conviennent d’évaluer les
            En revanche, il existe pour les baux              consommations énergétiques sous forme d’un bilan.
            commerciaux d’autres dispositifs.
                                                              En certaines circonstances, le bailleur et le
            L’annexe environnementale                         preneur s’entendent sur une défi nition des travaux
            L’annexe environnementale a été instituée par la loi 2010-  d’amélioration de la performance énergétique à
            788 du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national   réaliser. En ce cas, le but de l’annexe est de défi nir les
            pour l’environnement dite loi Grenelle II). Elle a été insérée   obligations de chacune des parties, tant sur la maîtrise
            à l’article L.125-9 alinéa 1  du Code de l’environnement.  d’ouvrage des travaux que leur fi nancement.
                                er
            En vertu de ce texte :                            En matière de travaux, le texte prévoit que :
            « 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux   « Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux
            de plus de 2.000 mètres carrés à usage de bureaux ou de   loués pour la réalisation de travaux d’amélioration
            commerces comportent une annexe environnementale.  de la performance énergétique. »
            Un décret défi nit le contenu de cette annexe.
            2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement   Mais le plus souvent l’annexe environnementale rejette
            toutes informations utiles relatives aux consommations   sur le preneur la réalisation des travaux d’économie
            énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au   dans la mesure où celles-ci lui profi tent. Ces travaux
            bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de   sont effectivement refacturables au preneur dès lors
            travaux d’amélioration de la performance énergétique.  qu’il ne s’agit pas de travaux relevant des grosses
            3. Cette annexe environnementale peut prévoir les   réparations de l’article 606 du Code Civil.


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