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l’option à la TVA, si l’acquisition par le   La Cour de Justice de l’Union Euro-  que la prochaine mise à jour du BOFIP
             cédant n’a pas ouvert droit à déduction de   péenne rappelle dans sa décision du 10   concernant le régime de la TVA sur
             la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’im-  février 2022 aff. 191/21 Sté Les Anges   marge n’aura pas vocation à remettre
             position est constituée par la marge ».  d’Eux que l’article 392 de la directive   en cause les équilibres économiques
                                              TVA doit être interprété en ce sens :  des opérations en cours.
            1.5.1 - Condition d’identité
            juridique                         - qu’il exclut l’application du régime de   Il est précisé à ce titre que « dans le
                                              taxation sur la marge à des opérations   cadre de la revente d'un bien immobilier
            • Le Conseil d’État dans sa décision du 12   de livraison de terrains à bâtir lorsque   intervenant postérieurement à la date de
             mai 2022 n° 416727 :             ces terrains acquis bâtis sont devenus,   publication des futures précisions doctri-
                                              entre le moment de leur acquisition et   nales tirant les conséquences de la juris-
             Prend acte de la décision de la CJUE   celui de leur revente par l’assujetti, des   prudence de la CJUE, l'assujetti reven-
             30 septembre 2021 aff. 299/20 (Sté   terrains à bâtir,             deur pourra continuer à se prévaloir de
             ICADE Promotion Logement).                                         l'actuelle doctrine fiscale si son acquisition
                                              - mais qu’il n’exclut pas l’application de   du bien considéré est intervenue ou a fait
             Confirme que le régime de la marge   ce régime à des opérations de livraison   l'objet d'un compromis de vente antérieu-
             s’applique aux livraisons de terrains à   de terrains à bâtir lorsque ces terrains   rement à cette publication ».
             bâtir :                          ont fait l’objet, entre le moment de leur
                                              acquisition et celui de leur revente par   1.5.3 - Date de la division
             - Lorsque leur acquisition a été soumise   l’assujetti, de modifications de leurs   parcellaire
             à TVA sans que l’assujetti qui les revend   caractéristiques telles qu’une division
             ait eu le droit de déduire cette TVA, ou   en lots.               • La division préalable à l’acquisition en
                                                                                amont permet de valider la condition
             - Lorsque leur acquisition n’a pas été   1.5.2 - Le cadre doctrinal   d’identité juridique : achat d’un terrain
             soumise à TVA alors que le prix auquel   à date                    bâtir et revente d’un terrain à bâtir.
             l’assujetti-revendeur a acquis ces biens
             incorpore une TVA d’amont.       • Pour rappel, l’administration fiscale   • Le Conseil d’État dans sa décision du
                                              précise dans ses commentaires au   11 octobre 2022 n° 464561 précise
             En dehors de ces cas, le régime de la   BOI-TVA-IMM-10-20-10 n° 220,   que :
             marge ne s’applique pas aux livraisons de   13 mai 2020 que « Par hypothèse, n'a pas
             terrains à bâtir dont l’acquisition initiale   ouvert droit à déduction au sens de l'article   La simple autorisation d’effectuer une
             n’a pas été soumise à TVA, soit qu’elle   268 du CGI, une acquisition d'immeuble   division parcellaire avant l’acquisition du
             se trouve en dehors de son champ   réalisée auprès de personnes non assujet-  bien ne suffit pas.
             d’application (acquisition auprès d’un   ties* ou auprès de personnes assujetties
             non assujetti par exemple), soit qu’elle   qui n'ont pas agi en tant que telles, ou   « Une déclaration préalable et une décision
             s’en trouve exonérée (achat d’un terrain   encore dont la livraison était exonérée de   de non-opposition prise par le maire ne
             non à bâtir par exemple).        TVA sur le fondement du 5 de l'article 261   cristallisaient pas suffisamment la situation ».
                                              du CGI et qui n'ont pas formulé l'option
             Nonobstant la condition d’identité juri-  prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI ».  « Il en irait différemment si les actes d'ac-
             dique, la division en lots ou la viabilisation                     quisition des terrains avaient pris en compte
             avant la revente ne font pas obstacle à   S’agissant d’une doctrine fiscale   la division parcellaire, soit qu'elle ait déjà
             l’application de ce régime.      contraire à la position de la CJUE, elle   été réalisée, soit qu'elle apparaisse comme
                                              devrait être mise à jour dans un calen-  suffisamment certaine afin qu'il puisse en
            • La question se pose également pour les   drier qui demeure incertain à ce jour.  être tenu compte ».
             terrains bâtis (vaste parcelle supportant
             une construction) acquis auprès de   • Dans l’intervalle, le Gouvernement a   Seul un document d’arpentage au mo-
             particulier puis divisés pour les revendre   confirmé, par sa Réponse Ministérielle   ment de l’acquisition du TAB en amont
             en qualité de terrains à bâtir ?   GRAU du 1  février 2022 n° 42486,   apparaît valable.
                                                       er


            unis-immo.fr                                                                   n°165 - mars - avril 2023  35
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