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prévaloir à l’encontre du bailleur des
informations contenues dans le DPE
ont été abrogés. À présent, ce sont
uniquement les recommandations
accompagnant le DPE qui n’ont qu’une
simple valeur informative.
• Comme en matière de vente, le carac-
tère opposable du DPE locatif engage
le bailleur envers son locataire sur les
performances énergétiques du bâtiment prévus par une clause express du bail • La loi Climat et Résilience a poursuivi
qu’il lui loue. Cette opposabilité s’applique (article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989), dans cette voie en remplaçant le critère
uniquement aux baux conclus et renou- de performance énergétique minimal
velés à compter du 1 janvier 2022 en - à la réévaluation du loyer manifeste- par un niveau de performance énergé-
er
application du principe d’application de ment sous-évalué lors du renouvellement tique minimal au sens de l’article 173-1-
la loi nouvelle aux contrats en cours. du contrat article 17-2 – II). 1 du CCH.
3/ Le gel des loyers 4/ L’extension de la notion de • Le seuil de décence des logements doit
énergivores logement indécent être apprécié à l’aune des différentes
classes du nouveau DPE qui figure dans
• L’article 159 de la loi du Climat et Rési- • La volonté de rejeter en dehors du la loi à l’article L.173-1-1 du CCH.
lience a instauré à compter du 25 août marché locatif les passoires énergétiques
2022 le gel des loyers des logements a d’abord été introduite par la loi Énergie • Selon un échéancier prévu par l’article
relevant des classes F et G à travers et Climat qui avait instauré la perfor- 160 de la loi Climat et Résilience qui a
notamment une modification de l’article mance énergétique parmi les critères de modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet
17-II de la loi du 6 juillet 1989. décence du logement. 1989, les logements les moins bien
classés selon les nouveaux critères
• Ce gel s’applique aux contrats de location • Son décret d’application du 11 janvier seront exclus progressivement de la
conclus, renouvelés ou tacitement 2021 qualifie ainsi d’énergétiquement qualification de logement décent :
reconduits, ce qui implique que les loyers décent le logement dont la consomma-
des baux en cours ne sont pas automa- tion exprimée en énergie finale par • Seront donc considérés comme des lo-
tiquement gelés à compter de cette mètre carré et par an est inférieure à gements décents, ceux qui sont classés,
date, mais du prochain terme du bail. 450 kWh en France métropolitaine. en métropole :
• Ce gel s’appliquera également : • Son article 2 dispose que ces nouvelles - à compter du 1 janvier 2025 entre la
er
dispositions ne s’appliquent qu’aux nou- classe A et F (seront donc considérés
- à la fixation du loyer puisque si, comme veaux contrats de location conclus à comme indécents les logements de la
le rappelle l’article 17 de la loi du 6 juillet compter du 1 janvier 2023. classe G),
er
1989 la fixation du loyer est libre, les
logements de la classe F ou G qui feront • Il n’est donc plus possible depuis le 1 - à compter du 1 janvier 2028, entre
er
er
l’objet d’un nouveau contrat de location janvier 2023 de signer en France la classe A et E (seront donc considérés
ne pourront plus voir leur loyer excéder métropolitaine un nouveau contrat de comme indécents les logements des
le dernier loyer appliqué au précédent location portant sur un logement dont classes F et G),
locataire, la consommation est supérieure ou
égale à 450 kWh/m /an d’énergie finale - à compter du 1 janvier 2034, entre
er
2
- à la révision du loyer en cours de bail (ce qui représente une partie de la classe la classe A et D (seront donc considérés
et à la majoration du loyer consécutive G soit environ entre 70.000 et comme indécents les logements des
à la réalisation de travaux par le bailleur 100.000 logements dans le parc privé). classes E, F et G).
unis-immo.fr n°165 - mars - avril 2023 49