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palier commun traversant l’appartement 3°/ Pour éviter tout risque de 4°/ L’autorisation de l’assemblée
de l’un des copropriétaires (CA Angers, contestation ultérieure, les co- générale est requise lorsque
ch. 1 A, 30 août 2011, n° 10/02317) ; propriétaires vont très souvent celui-ci s’accompagne de travaux
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solliciter l’autorisation préalable affectant les parties communes
➤ changement d’affectation de débarras de l’assemblée générale sur ou l’aspect extérieur de
en pièce d’un appartement d’habitation, le changement d’usage qu’ils l’immeuble
les copropriétaires perdant ainsi le bé- envisagent
néfice objectif qu’ils tiraient du règlement ➟ article 25 b) de la loi de 1965 : l’as-
de copropriété fixant la destination de • Si le règlement de copropriété ne semblée générale devra vérifier que les
l’immeuble (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 l’exige pas, cette autorisation préalable travaux envisagés sont conformes la
sept. 2009 n° 08/14891) ; n’est pas requise puisque c’est le principe destination de l’immeuble pour les
de liberté qui prévaut. autoriser (ex. : extracteur) ;
➤ division d’un lot en studios en vue de
locations touristiques et de courte durée : • Conséquences d’une autorisation de ➟ si le changement d’usage envisagé
les juges du fond qui ont ordonné la changement d’affectation refusée : la caractérise un changement de destina-
remise en l’état d’un lot de copropriété décision devenue définitive s’impose non tion de l’immeuble, les travaux nécessités
divisé en quatre studios en vue de leur seulement à ce copropriétaire, mais à par ce changement ne pourront être
location ont légalement justifié leur dé- tous les autres quand bien même cette autorisés qu’à l’unanimité (Cass. 3° civ.
cision en raison de l’atteinte portée à la décision porterait atteinte aux modalités 17 février 2004 - Cass civ 3° 13 septembre
destination de l’immeuble par de telles de jouissance de leurs parties privatives. 2005 pourvoi n° 04-15905).
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locations (Cass. 3 civ., 8 mars 2018, (Cass. 3 civ., 8 juin 2017, n° 16-16.566,
n° 14-15.864). FS-P+B). 5°/ La sauvegarde des droits des
autres copropriétaires c’est-à-
dire le droit pour chacun à la
tranquillité, à la sécurité et à
l’intégrité matérielle des parties
privatives de son lot
• Jurisprudence constante en la matière :
Même si le commerce incriminé n’est
pas en lui-même contraire à la destina-
tion de l’immeuble, les troubles de voi-
sinage que génère son activité doivent
conduire le juge à prendre des mesures
de nature à les faire cesser. (Cass. 3° civ.
29 février 2012 pourvoi n° 10-28618) ;
S’il est de principe qu’une activité de
restaurant ne peut être interdite a priori
au motif qu’elle serait susceptible de
créer des nuisances, en revanche une
telle activité même autorisée peut être
interdite par l’autorité judiciaire si, en
violation du règlement de copropriété,
elle entraîne des nuisances dépassant
les seuils de tolérance admis en milieu
urbain. (Paris, pôle 4 ch. 2, 16 janv. 2013,
RG 10/23356).
unis-immo.fr n°165 - mars - avril 2023 19