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palier commun traversant l’appartement   3°/ Pour éviter tout risque de   4°/ L’autorisation de l’assemblée
             de l’un des copropriétaires (CA Angers,   contestation ultérieure, les co-  générale est requise lorsque
             ch. 1  A, 30 août 2011, n° 10/02317) ;  propriétaires vont très souvent   celui-ci s’accompagne de travaux
                re
                                              solliciter l’autorisation préalable   affectant les parties communes
             ➤ changement d’affectation de débarras   de l’assemblée générale sur   ou l’aspect extérieur de
             en pièce d’un appartement d’habitation,   le changement d’usage qu’ils   l’immeuble
             les copropriétaires perdant ainsi le bé-  envisagent
             néfice objectif qu’ils tiraient du règlement                       ➟  article 25 b) de la loi de 1965 : l’as-
             de copropriété fixant la destination de   • Si le règlement de copropriété ne   semblée générale devra vérifier que les
             l’immeuble (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9   l’exige pas, cette autorisation préalable   travaux envisagés sont conformes la
             sept. 2009 n° 08/14891) ;        n’est pas requise puisque c’est le principe   destination de l’immeuble pour les
                                              de liberté qui prévaut.           autoriser (ex. : extracteur) ;
             ➤ division d’un lot en studios en vue de
             locations touristiques et de courte durée :   • Conséquences d’une autorisation de   ➟  si le changement d’usage envisagé
             les juges du fond qui ont ordonné la   changement d’affectation refusée : la   caractérise un changement de destina-
             remise en l’état d’un lot de copropriété   décision devenue définitive s’impose non   tion de l’immeuble, les travaux nécessités
             divisé en quatre studios en vue de leur   seulement à ce copropriétaire, mais à   par ce changement ne pourront être
             location ont légalement justifié leur dé-  tous les autres quand bien même cette   autorisés qu’à l’unanimité (Cass. 3° civ.
             cision en raison de l’atteinte portée à la   décision porterait atteinte aux modalités   17 février 2004 - Cass civ 3° 13 septembre
             destination de l’immeuble par de telles   de jouissance de leurs parties privatives.   2005 pourvoi n° 04-15905).
                                                    e
                          e
             locations (Cass. 3  civ., 8 mars 2018,   (Cass. 3  civ., 8 juin 2017, n° 16-16.566,
             n° 14-15.864).                   FS-P+B).                         5°/ La sauvegarde des droits des
                                                                               autres copropriétaires c’est-à-
                                                                               dire le droit pour chacun à la
                                                                               tranquillité, à la sécurité et à
                                                                               l’intégrité matérielle des parties
                                                                               privatives de son lot

                                                                               • Jurisprudence constante en la matière :
                                                                                Même si le commerce incriminé n’est
                                                                                pas en lui-même contraire à la destina-
                                                                                tion de l’immeuble, les troubles de voi-
                                                                                sinage que génère son activité doivent
                                                                                conduire le juge à prendre des mesures
                                                                                de nature à les faire cesser. (Cass. 3° civ.
                                                                                29 février 2012 pourvoi n° 10-28618) ;

                                                                                S’il est de principe qu’une activité de
                                                                                restaurant ne peut être interdite a priori
                                                                                au motif qu’elle serait susceptible de
                                                                                créer des nuisances, en revanche une
                                                                                telle activité même autorisée peut être
                                                                                interdite par l’autorité judiciaire si, en
                                                                                violation du règlement de copropriété,
                                                                                elle entraîne des nuisances dépassant
                                                                                les seuils de tolérance admis en milieu
                                                                                urbain. (Paris, pôle 4 ch. 2, 16 janv. 2013,
                                                                                RG 10/23356).



            unis-immo.fr                                                                   n°165 - mars - avril 2023  19
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