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Gestion locative.
Le bail face aux travaux et à la transformation de l’immeuble
Toutes les autres réparations sont d'en-
tretien. »
• Pour synthétiser l’abondante jurispru-
dence en la matière, il résulte d’un arrêt
de la Cour de Cassation du 13 juillet
2005 (Cass. Civ 3, 13 juillet 2005,
n° 04-13764, Bull. civ. 2005, III, n° 155)
que les grosses réparations de l’article
606 du Code Civil sont définies comme
celles qui intéressent l’immeuble dans
sa structure et sa solidité générale.
• Les bailleurs ont intégré dans les baux
des clauses visant à rejeter le maximum
de travaux sur le preneur. Il en va ainsi
pour :
Ont notamment le caractère de réparations 3°) D'en faire jouir paisiblement le preneur
locatives les réparations énumérées en pendant la durée du bail ; Les travaux prescrits par
annexe au présent décret. » (1) l’autorité administrative (texte
4°) D'assurer également la permanence réglementaire ou législatif
Cette répartition est impérative et il ne et la qualité des plantations. » ou injonction de l’administration)
peut y être dérogée.
Article 1720 du Code Civil : • Les clauses qui transfèrent la charge de
1.2. EN MATIÈRE DE BAIL « Le bailleur est tenu de délivrer la chose ces travaux sur le preneur sont considé-
COMMERCIAL en bon état de réparations de toute espèce. rées comme valables dès lors qu’elles ne
Il doit y faire, pendant la durée du bail, portent pas sur les grosses réparations
• Comme pour tout bail, le bailleur est toutes les réparations qui peuvent devenir et qu’elles ne vident pas l’obligation de
tenu envers le preneur d’une obligation nécessaires, autres que les locatives. » délivrance du bailleur de sa substance.
de délivrance. En matière de bail com- Ainsi reste possible la location de locaux
mercial, elle est régie par les dispositions Grosses réparations brut de béton à aménager. L’aménage-
du Code Civil aux articles 1719 et 1720. et réparations locatives ment ne rentre pas dans le champ
contractuel et ne fait donc pas partie de
Article 1719 du Code Civil : • Le critère de répartition des travaux est l’obligation de délivrance. Les travaux
« Le bailleur est obligé, par la nature du prévu par les 605 et 606 du Code Civil nécessaires doivent néanmoins être
contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune dans la mesure où, en application des dis- possibles.
stipulation particulière : positions de la loi 18 juin 2014, les travaux
relevant de l’article 606 ne peuvent Les travaux nécessaires
1°) De délivrer au preneur la chose louée être mis à la charge du locataire (article pour remédier à la vétusté
et, s'il s'agit de son habitation principale, R.145-35 du Code de Commerce).
un logement décent. Lorsque des locaux • Aux termes de l’article 1755 du Code
loués à usage d'habitation sont impropres Aux termes de l’article 606 du Code Civil le bailleur est tenu des réparations
à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir Civil : qui découlent de la vétusté.
de la nullité du bail ou de sa résiliation « Les grosses réparations sont celles des
pour demander l'expulsion de l'occupant ; gros murs et des voûtes, le rétablissement Néanmoins, cette disposition n’est pas
des poutres et des couvertures entières. d’ordre public, de sorte qu’il peut y être
2°) D'entretenir cette chose en état de servir Celui des digues et des murs de soutène- dérogé, toujours pour les travaux ne re-
à l'usage pour lequel elle a été louée ; ment et de clôture aussi en entier. levant de l’article 606 du Code Civil.
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