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Copropriété.





                      Le changement de destination des parties privatives

                      de l’immeuble












                                                            I. DÉTERMINATION DE L’AFFECTATION
                                                                  DES PARTIES PRIVATIVES
                                              A. DISTINCTION ENTRE DESTINATION – AFFECTATION ET USAGE

                                              • L’expression « destination » des parties privatives, quoique résultant de la terminologie
                                              employée par le législateur de 1965, est plutôt maladroit, comme relevant quasiment
            Laurence GUEGAN-GELINET.
            Avocate au Barreau de Paris       d’un pléonasme.
            Spécialiste en Droit Immobilier
                                              • On préférera celle d’« affectation » des parties privatives ➜ à l’avantage d’éviter le
                                              risque de confusion entre destination des parties privatives et destination de l’immeuble,
                                              notion clé des rapports de copropriété.
                                              • L’affectation tend à définir les usages qui doivent être faits de telle ou telle partie du
                                              bâtiment soumis au statut de la copropriété : affecter un lot de copropriété consiste
             Fondements :                     à stipuler qu’il s’agit par exemple d’un appartement, d’un local commercial, d’un bureau,
             Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965  d’un garage, d’une cave, d’un grenier.

             Article 2, al. 2 : « Les parties privatives
             sont la propriété exclusive de chaque   L’affectation se distingue      Ce qui est fait du lot
             copropriétaire ».                          ainsi de l’usage    ➜     et non ce qui peut en être fait
             Article 8, I, al. 2 : « Le règlement de        ➜                               ➜
             copropriété ne peut imposer aucune      Détermine un potentiel           Reflète une réalité
             restriction aux droits des copropriétaires
             en dehors de celles qui seraient justifiées
             par la destination de l'immeuble, telle
             qu'elle est définie aux actes, par ses   B. AFFECTATION DES PARTIES PRIVATIVES DE CHAQUE LOT :
             caractères ou sa situation ».    ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

             Article 9, I, al. 1 : « Chaque copro-  • Elle est fixée librement.
             priétaire dispose des parties privatives
             comprises dans son lot ; il use et jouit   • Les seules restrictions possibles sont celles justifiées par la destination de l’immeuble.
             librement des parties privatives et des
             parties communes sous la condition de   C. AFFECTATION DES PARTIES PRIVATIVES : COMPOSANTS OBJECTIFS
             ne porter atteinte ni aux droits des autres
             copropriétaires, ni à la destination de   • Consistance matérielle des locaux : clauses réputées non écrites ; greniers, réserves
             l'immeuble ».                    (Cass. 3  civ. 12 janvier 1982), pièces sous combles (Cass. 3  civ. 20 mars 1978).
                                                                                         e
                                                    e
             Article 26, al. 7 : « L'assemblée générale   • État général de l’immeuble.
             ne peut, à quelque majorité que ce soit,
             imposer à un copropriétaire une modi-  • De manière générale, configuration des lieux ; quartier (sex-shop).
             fication à la destination de ses parties
             privatives ou aux modalités de leur   D. AFFECTATION DES PARTIES PRIVATIVES :
             jouissance, telles qu'elles résultent du   DESTINATION DE L’IMMEUBLE
             règlement de copropriété ».
                                              Article 8, I, al. 2 : « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux
                                              droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de
                                              l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».


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