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Aspects d’urbanisme.






















            • La décision de préempter doit préciser
             le prix proposé par la collectivité. Natu-
             rellement, il est souvent inférieur au
             prix proposé par le vendeur.

            Le propriétaire peut alors réagir
            de trois façons différentes :

             1/ Il accepte le prix proposé par la col-
             lectivité. La vente peut alors se terminer
             sans obstacle supplémentaire.

             2/ Il refuse le prix proposé par la collec-
             tivité. Dans ce cas, il appartiendra au
             juge de l’expropriation de fixer le prix de
             vente, après avoir entendu les arguments
             des deux parties pour justifier le prix
             qu’elles proposent.              • Le propriétaire n’est pas pour autant   • L’acheteur auquel la collectivité sou-
                                              désarmé face au droit de préemption.   haite se substituer peut lui aussi réagir
             3/ Il renonce à la vente. Le bien demeure                          face au droit de préemption.
             entre les mains de son propriétaire qui   • Il peut commencer par contester la dé-
             ne peut réaliser la vente projetée, ni au-  cision de préemption devant le Tribunal   • Il doit demander l’annulation de la déci-
             cune autre, sans souscrire préalablement   administratif. Il faudra dans un tel cas   sion de préemption au tribunal adminis-
             une nouvelle déclaration préalable   démontrer que la décision est illégale.   tratif, seul, ou en même temps que le
             d’aliéner, même si les prix ou conditions   Cette décision peut être illégale pour de   vendeur.
             de l’aliénation à nouveau envisagée de-  très nombreuses raisons (compétence,
             meurent inchangés.               procédure, motivation, absence de base   • Il peut aussi facilement le saisir en ré-
                                              légale, absence de projet…). Si la déci-  féré, l’urgence étant présumée dans
            • Le droit de préemption n’est pas consi-  sion est annulée, le propriétaire pourra   son cas.
             déré comme une privation de propriété   librement vendre son bien.
             par le Conseil d’État :                                           • Dans l’hypothèse où le bien a été fina-
                                              • Dans certains cas, il sera possible d’agir   lement acquis par le titulaire du droit de
             « si les droits de préemption auxquels fait   en référé (décision rendue en moins   préemption, l’acheteur peut forcer ce
             référence l'article L.210-1 du code de   d’un mois).               dernier à lui proposer la rétrocession au
             l'urbanisme sont susceptibles de porter                            prix de vente initiale, éventuellement
             atteinte au droit de propriété des détenteurs   • Le propriétaire peut également refuser   majoré ou diminué.
             des biens immobiliers sur lesquels ils   le prix proposé par la collectivité, ce qui
             s'exercent, ils n'ont, en revanche, ni pour   entraînera la saisine du juge de l’expro-  • Une telle rétrocession peut même,
             objet ni pour effet de les priver de la pro-  priation. Celui-ci, en se basant sur les   parfois, être demandée plusieurs années
             priété de leurs biens ; que M. A ne saurait   caractéristiques du bien et sur le marché   après la décision de préemption, ce qui
             dès lors, et en tout état de cause, utilement   immobilier, va fixer un prix.   en fait une opportunité financière très
             invoquer les dispositions de l'article 17 de                       intéressante.
             la Déclaration des droits de l'homme et   • Enfin, le vendeur peut être indemnisé
             du citoyen, relatives à la privation du droit   de son préjudice, notamment lorsque   • Enfin, l’acheteur peut être indemnisé
             de propriété, à l'encontre des dispositions   du fait de la décision de préemption il   des préjudices qu’il a subis. Ces préju-
             citées ci-dessus du quatrième alinéa de   aura subi un retard dans la vente ou s’il   dices peuvent notamment résulter des
             l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; »   vend son bien moins cher que prévu   dépenses utiles exposées et du retard
             (CE, 8 fév. 2012, req. n° 354080).  initialement.                  dans l’acquisition.



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